675.1.Dans le présent règlement, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou à un de ses articles, constitue, à partir du 22 février 2024, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire et, le cas échéant, à un article de ce dernier traitant du même sujet.
Une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire constitue, aux fins de son application, le cas échéant, une référence au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire dans la mesure où il faut référer aux dispositions réglementaires en vigueur avant le 22 février 2024.